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8 de 11. La reconnaissance du Québec sur la scène internationale

Quatre procédés internes ont conduit à une reconnaissance de la souveraineté des peuples sur un territoire donné : 1) une déclaration unilatérale des parlementaires; 2) une proclamation de la part de représentants d’une force militaire; 3) un vote des parlementaires à la suite d’une élection au cours de laquelle un parti ou des partis s’engagent à faire un pays s’ils sont élus; 4) un référendum portant sur une question invitant les électeurs à dire qu’ils veulent un tel État.

De fait, il n’y a pas de procédés internes plus valables que d’autres. Seules entrent en jeu des exigences qui se sont progressivement imposées à la suite d’ententes plus ou moins formelles entre les États souverains. C’est ainsi que la tenue d’un référendum ou une élection décisionnelle est devenue quasi un incontournable aux yeux des États contemporains dès lors que le procédé utilisé, en l’occurrence une déclaration des parlementaires ou de représentants d’une force militaire, ne reçoit pas l’aval de l’État d’origine. Mais encore, faut-il que l’État d’origine en accepte le résultat.

Ce fut le cas, par exemple, au Timor-Leste. Un référendum y fut tenu en 1999 sous la supervision des Nations unies après entente avec l’Indonésie. En Namibie, à la suite des accords de Brazzaville, il y eut élection, en 1989, d’une assemblée constituante au cours de laquelle le SWAPO (South West Africa People’s Organization), qui était une force paramilitaire, recueillit la majorité des voix. C’est ce qui conduisit à la reconnaissance de la souveraineté de ce pays par les Nations Unies. Au Monténégro, un référendum fut tenu à la suite d’une entente entre la Serbie et le Monténégro qui créa, sous la pression de l’Union européenne, l’État de Serbie-et-Monténégro au sein duquel, trois ans plus tard, le Monténégro pouvait tenir un référendum sur son avenir, ce qu’il fit après un accord entre les partis du Monténégro, l’État de Serbie-et-Monténégro ayant donné son aval à cette procédure.

Ces cas témoignent de la nécessité de la réceptivité par l’État d’origine du processus suivi par un peuple qui désire accéder au statut d’État souverain et indépendant. La majorité des cas d’accession à la souveraineté en témoignent. Ça se passe ainsi parce que l’ordre international actuel et les organismes internationaux reposent sur le respect de la souveraineté des États reconnus.

Il découle également du respect de ce principe que la reconnaissance par l’État d’origine est devenue un préalable à la reconnaissance de l’État qui désire s’en détacher pour accéder à la souveraineté. C’est précisément à cause de cette exigence que les Nations Unies ont proclamé, en 1960, un droit à l’autodétermination externe aux peuples colonisés afin de contrer les refus de certains États souverains à reconnaître leur souveraineté. Or, comme les autres peuples ne jouissent pas de ce droit, ils doivent procéder selon le droit coutumier s’ils ambitionnent se doter d’un État souverain. La principale caractéristique de ce droit coutumier est d’accorder une grande importance à la reconnaissance, par l’État d’origine, du nouvel État souverain.

Ici, deux précisions s’imposent. La première a trait au refus de reconnaissance qu’un État impliqué peut exprimer. Dans un tel cas, le peuple en question peut faire appel à des États tiers en vue de se faire reconnaître. Toutefois, que deux ou cinq États tiers reconnaissent sa souveraineté ne fait pas de ce dernier un État membre des Nations Unies. Cela en fait un État reconnu par deux ou cinq États. Cet État n’aura pas de siège aux Nations Unies, ni de droit de vote au sein des organismes internationaux, car ce statut n’est octroyé qu’aux États souverains reconnus par l’Assemblée des Nations Unies à la suite d’une recommandation de la part du Conseil de sécurité après qu’il y eut prise en considération de la position de l’État d’origine.

Deuxième précision : l’ouverture des États tiers à reconnaître un nouvel État en dépit du refus de l’État d’origine ne se manifeste que si l’État d’origine a un comportement contraire aux pratiques habituelles. Aussi, avant de reconnaître un nouvel État, tout État tiers, même s’il est sympathique à la démarche du peuple concerné, devra faire valoir que l’État d’origine enfreint des règles élémentaires que reconnaissent des États tiers ou a un comportement en contradiction avec les principes démocratiques qu’il valorise.

Cela étant dit, il n’y a rien qui oblige un peuple à suivre le processus auquel un État souverain veut le contraindre, surtout si ce processus va à l’encontre de celui qu’il a mis en place. Bien sûr, tout État souverain peut se doter de règles. Toutefois, celles-ci ne sauraient restreindre le droit à l’autodétermination externe des peuples. En fait, elles ne sont que des modalités auxquelles les peuples peuvent ou non recourir.

Par exemple, même si l’ex-URSS avait enchâssé dans sa constitution des règles permettant aux États membres de faire sécession, la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie ne les ont pas suivies. Ces États ont procédé par décision des parlementaires. Après entente avec la Russie et les Nations Unies dans un contexte politique favorable puisque l’ex-URSS implosait, ils ont été reconnus souverains à la suite d’élections à l’occasion desquelles il y eut des « sondages », sous contrôle international, pour connaître le soutien populaire à la décision des parlementaires.

Par ailleurs, si plusieurs peuples colonisés ont procédé par décision de parlementaires, ce qui est actuellement moins habituel, il faut se rappeler que le Canada a aussi procédé de cette façon en 1867 et en 1982, ce qui reçut l’aval de la Grande-Bretagne, comme ce fut le cas de divers États de l’ex-URSS qui ont été reconnus indépendants par la Russie sans qu’il leur soit demandé de tenir un référendum. Ce ne fut pas le cas de la Norvège. En 1905, après avoir déchargé, par décision ratifiée par le gouvernement, le roi de la Suède de ses attributs de roi de la Norvège, les Norvégiens estimèrent dissoute leur union avec la Suède. Le roi de la Suède exigea néanmoins un référendum qui fut concluant à ses yeux.

Tous ces cas révèlent qu’en cette matière ce qui importe est la façon dont est reçue la décision d’un peuple de se doter d’un État souverain. Aussi une entente sur la façon de prendre cette décision entre les parties concernées, de préférence avec l’aval d’organismes internationaux reconnus, est-elle souhaitable, car, s’il y a litige, il est plus facile de trouver une solution. Or, entre le peuple québécois et le Canada, il n’y a précisément pas d’ententes sur les règles référendaires, notamment le financement, la réceptivité de la question, le pourcentage concluant et la négociation.

Dès lors, tenir un référendum comporte un risque élevé pour le peuple québécois. À moins que le Canada s’engage formellement : 1) à respecter dans leur intégralité les règles référendaires québécoises; 2) à permettre la présence d’officiers onusiens en nombre suffisant pour superviser le déroulement du référendum sous toutes ses facettes; 3) à consentir à un arbitrage du processus, des résultats et de la négociation ultérieure sous l’égide d’un organisme mutuellement accepté, la voie référendaire doit être mise de côté à la faveur d’une élection décisionnelle de même nature que celle que proposent Les Porteurs de pays.

Des trois autres procédés identifiés précédemment, seul celui-ci me paraît recevable et, surtout, susceptible de conduire à la reconnaissance du Québec par le Canada et les Nations Unies. Son principal avantage réside dans le mandat qu’il donne aux parlementaires d’instituer l’État souverain du Québec avec l’aval du peuple québécois. Qui plus est, il s’agit d’une façon de procéder reconnue par de nombreux États souverains et le Canada, qui a reconnu les pays baltes, serait mal placé de ne pas reconnaître la légitimité de la décision du peuple québécois et de l’État souverain du Québec.

Bien sûr, le Canada peut refuser de reconnaître le choix du peuple québécois à la suite d’une élection décisionnelle comme à la suite d’un référendum. Il y a cependant trois différences importantes entre ces deux procédés. La première est que l’élection décisionnelle, contrairement au référendum, n’est pas encadrée par une loi canadienne. La deuxième est qu’une telle élection repose sur des principes démocratiques reconnus. La troisième, plus importante que les deux précédentes, est qu’une telle élection donne mandat d’instituer un État souverain. Un référendum n’a pas cette portée. Il n’est que consultatif et, avec la loi sur la clarté, il peut déboucher sur des batailles juridiques internes, ce qui serait à l’avantage du Canada.

Une élection décisionnelle, parce qu’elle mandate les parlementaires d’instituer l’État souverain du peuple québécois, ces derniers peuvent en toute légitimité se doter des outils à cette fin, dont ceux leur octroyant l’autorité pour assurer la souveraineté de l’État du Québec sur son territoire. Or, cette autorité, en droit coutumier, est ce qui compte vraiment. C’est d’ailleurs en l’exerçant que les parlementaires québécois amèneront les parlementaires canadiens à reconnaître la souveraineté du peuple québécois et à négocier sa sécession.

Personnellement, j’imagine difficilement que les parlementaires canadiens cherchent à renverser un parlement élu démocratiquement avec un tel mandat. Si c’est le cas, car tout est théoriquement possible, les pressions viendront rapidement de la part de plusieurs États tiers qui endossent les principes démocratiques sur lesquels s’appuient les parlementaires québécois. Du coup, le cas québécois deviendra un problème d’ordre international, ce à quoi pouvait conduire le référendum de 1995 mais ce que la loi sur la clarté a cherché à colmater, enlevant du coup un atout entre les mains du Québec.

Comme, en ces matières, il importe surtout d’éviter de penser que l’État d’origine se manifestera des plus accueillant à l’égard d’une nation politique qui veut s’en détacher, mieux vaut, pour le peuple québécois, abandonner la démarche référendaire et opter pour une élection décisionnelle, car elle contient de nombreux avantages : une cible, celle d’instituer un État souverain, un moyen, l’union interne des indépendantistes, des assises démocratiques reconnues, un mandat clair octroyé aux parlementaires et un débordement sur la scène internationale en cas de refus du Canada de reconnaître le choix du peuple québécois.

Ce sont ces avantages qui permettront l’atteinte de l’objectif recherché : avoir un État souverain reconnu sur la scène internationale par les États souverains membres des Nations Unies. Cela se fera avec l’aval du Canada sans l’intervention d’États tiers ou avec leur intervention. Il revient au Canada d’en décider en considérant les avantages comme les inconvénients de son choix. Nous, du Québec, nous aurons fait le nôtre et nous serons en mesure de nous faire reconnaître.

Commentaires

Parfaitement clair !

Je suis entièrement d`accord, et sans réserve .

Georges-Étienne Cartier, md, cspq, et LL.L.

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